Article 2
Lorsqu'un accord collectif de branche étendu pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée prévoit que la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs de la branche sont dispensées dans le cadre d'établissements de formation agréés par l'autorité publique ou lorsque cet accord collectif ne précise pas les conditions de délivrance de cet agrément, celui-ci est délivré par le préfet de région.
Toutefois, dans ce cas, les centres de formation professionnelle titulaires d'un agrément en cours de validité en application de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé sont habilités à dispenser les formations professionnelles initiales et continues des conducteurs salariés prévues par l'accord collectif de branche étendu.
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