Article 3
Lorsqu'un accord collectif de branche étendu pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée prévoit que la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs de la branche sont dispensées dans le cadre d'établissements de formation agréés conjointement par les partenaires sociaux et par l'autorité publique, l'agrément pour les formations précitées est délivré par le préfet de région après accord préalable de la Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche concernée.
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