JORF n°146 du 26 juin 2003

Article 5

Article 5

Pour chaque session, le jury dresse :
1° Après les épreuves d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats ;
2° Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 30, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le plus de points à l'épreuve orale puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admissibilité n° 1.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque session, le jury dresse :

1° Après les épreuves d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats ;

2° Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 30, soit une moyenne de 10 sur 20.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le plus de points à l'épreuve orale puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admissibilité n° 1.