JORF n°160 du 11 juillet 1992

Art. 2. - Les reports par le recteur d'académie d'allocations non attribuées sont autorisés dans les conditions suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessous:
1o De l'une ou plusieurs des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré à l'une ou plusieurs des sections du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée; 2o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée;
3o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les reports par le recteur d'académie d'allocations non attribuées sont autorisés dans les conditions suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessous:

1o De l'une ou plusieurs des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré à l'une ou plusieurs des sections du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée; 2o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée;

3o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée.