Arrête:
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres, et notamment son article 4,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - En application des dispositions du décret du 24 juin 1991 susvisé, le tableau annexé au présent arrêté fixe la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1992.
1 version
Art. 2. - Les reports par le recteur d'académie d'allocations non attribuées sont autorisés dans les conditions suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessous:
1o De l'une ou plusieurs des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré à l'une ou plusieurs des sections du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée; 2o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée;
3o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée.
1 version
Art. 3. - Les reports par le recteur d'académie d'allocations non attribuées sont interdits dans les conditions suivantes:
1o Du premier au second degré et inversement;
2o De l'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres à la première année d'institut universitaire de formation des maîtres et inversement;
3o Pour le second degré:
3.1 De l'une des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade;
3.2 De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade;
3.3 De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
1 version
Art. 4. - Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 91586 DU 24-06-1991.
TABLEAU ANNEXE AU PRESENT ARRETE FIXANT LA REPARTITION DU NOMBRE DES ALLOCATIONS SUSVISEES.
Fait à Paris, le 24 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH