Abrogé16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 6 (V)
Créé le 14 juillet 1992
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble de l'examen un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis, sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.