Arrêté du 24 juin 1992

Article 8

Abrogé16 juin 2002

Créé le 14 juillet 1992

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble de l'examen un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis, sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au samedi 15 juin 2002