JORF n°152 du 2 juillet 1991

Art. 2. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
La liste de ces domaines figure en annexe I du présent arrêté.


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Art. 2. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé.

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

La liste de ces domaines figure en annexe I du présent arrêté.