Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et notamment la notification n° 2017/480/F ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 632-1 à L. 632-10, R. 632-1 à R. 632-4-1-1 et D. 632-4-2 à D. 632-4-4 ;
Vu le décret n° 2014-572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1976 portant reconnaissance de l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) ;
Vu l'arrêté du 26 février 2015 relatif aux demandes d'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue ;
Vu les statuts d'INTERFEL, modifiés le 3 décembre 2019 ;
Vu l'accord interprofessionnel du 10 octobre 2023 relatif à la maturité des noix fraîches conclu par les organisations professionnelles membres d'INTERFEL ;
Vu l'extrait du procès-verbal de la conférence des organisations professionnelles nationales qui s'est réunie le 10 octobre 2023,
Vu la demande d'extension de l'accord interprofessionnel « Noix fraîche - Maturité », à l'exception de l'article III relatif à la durée de commercialisation, pris en date du 10 octobre 2023 pour les années 2024, 2025 et 2026, déposée par le président d'INTERFEL et enregistrée le 25 mars 2024,
Arrêtent :