JORF n°0176 du 31 juillet 2019

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, tel que défini à l'article G1 de ladite convention, les dispositions de l'avenant n° 57 du 16 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation, à la convention collective nationale susvisée.
L'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Le 3e tiret de l'alinéa 3 de l'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L'avenant est étendu sous réserve que l'indemnisation des frais de déplacement pour participer aux réunions de la CPPNI prévue à la 1re phrase du 1er alinéa de l'article 2 soit octroyée non pas aux seules organisations syndicales de salariés représentatives mais également à l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs représentatives, en application du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, tel que défini à l'article G1 de ladite convention, les dispositions de l'avenant n° 57 du 16 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation, à la convention collective nationale susvisée.

L'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.

Le 3e tiret de l'alinéa 3 de l'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

L'avenant est étendu sous réserve que l'indemnisation des frais de déplacement pour participer aux réunions de la CPPNI prévue à la 1re phrase du 1er alinéa de l'article 2 soit octroyée non pas aux seules organisations syndicales de salariés représentatives mais également à l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs représentatives, en application du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).