JORF n°0176 du 31 juillet 2019

Arrêté du 24 juillet 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 57 du 16 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 avril 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et des accords) rendu lors de la séance du 11 juillet 2019,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, tel que défini à l'article G1 de ladite convention, les dispositions de l'avenant n° 57 du 16 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation, à la convention collective nationale susvisée.
L'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Le 3e tiret de l'alinéa 3 de l'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L'avenant est étendu sous réserve que l'indemnisation des frais de déplacement pour participer aux réunions de la CPPNI prévue à la 1re phrase du 1er alinéa de l'article 2 soit octroyée non pas aux seules organisations syndicales de salariés représentatives mais également à l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs représentatives, en application du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/10, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.