JORF n°0179 du 5 août 2015

Chapitre Ier : Modalités de validation des études pour le cycle de formation d'ingénieurs

Article 29

Le mot « matière » désigne ci-après indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre du cycle d'enseignement visé à l'article 22 ci-dessus et intervenant dans la sanction des études.
Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier le comportement, l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves.
Il prévoit en particulier :

- l'influence et le poids respectifs des différentes matières au regard de la sanction des études ;
- la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;
- les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de remplacement ; la définition des critères de suffisance autorisant les jurys prévus à l'article 30 ci-dessous à proposer le passage dans l'année supérieure ou l'obtention du diplôme ;
- les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ;
- les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé ou qui effectuent une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 22 ou de l'article 23 ci-dessus, dispositions qui peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés.

La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.

Article 30

A l'issue de l'année scolaire, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'élèves du cycle de formation d'ingénieurs est examinée par un jury de validation des études, qui comprend :

- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
- trois personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;
- trois personnalités extérieures à l'école, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration.

Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.