Arrêté du 24 juillet 2009

Article 2

Créé le 3 août 2009 · En vigueur depuis le 2 janvier 2014

En zone focus (article 5 de l'arrêté du 28 juillet 2008 modifié relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), les frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) pour lesquels la participation de l'Etat est prévue sont les suivants :
― le préjudice financier lié à la restriction d'utilisation des sols imposée par l'obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée et ce pendant toute la durée de l'obligation : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % du préjudice financier. Le montant dudit préjudice est défini comme le différentiel de marge brute ;
― les coûts des traitements adulticides préconisés par la DRAAF/ SRAL réalisés l'année de la découverte et l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % des coûts de traitements ;
― les coûts des traitements larvicides préconisés par la DRAAF/ SRAL réalisés l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % des coûts de traitements.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 janvier 2014

Modifié parArrêté du 30 décembre 2013art. 1

En zone focus (article 5 de l'arrêté du 28 juillet 2008 modifié relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), les frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) pour lesquels la participation de l'Etat est prévue sont les suivants : ― le préjudice financier lié à la restriction d'utilisation des sols imposée par l'obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée et ce pendant toute la durée de l'obligation : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % du préjudice financier. Le montant dudit préjudice est défini comme le différentiel de marge brute ; ― les coûts des traitements adulticides préconisés par la DRAAF/ SRAL réalisés l'année de la découverte et l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % des coûts de traitements ; ― les coûts des traitements larvicides préconisés par la DRAAF/ SRAL réalisés l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % des coûts de traitements.

En vigueur du lundi 3 août 2009 au mercredi 1 janvier 2014

En zone focus, les frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) pour lesquels la participation de l'Etat est prévue sont les suivants :
― le préjudice financier lié à la restriction d'utilisation des sols imposée par l'obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée et ce pendant toute la durée de l'obligation : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % du préjudice financier. Le montant dudit préjudice est défini comme le différentiel de marge brute ;
― les coûts des traitements adulticides préconisés par la DRAAF/SRAL réalisés l'année de la découverte et l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % des coûts de traitements ;
― les coûts des traitements larvicides préconisés par la DRAAF/SRAL réalisés l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % des coûts de traitements.