Arrêté du 24 juillet 2000

Article 1

Périmé31 décembre 2001

Créé le 30 août 2000

Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 2000-2001 :
1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés
1 770 F
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés
3 420 F
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs-semenciers producteurs de plants et professionnels assimilés
630 F
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés
3 420 F
5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés
445 F
6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes
445 F
En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 445 F par catégorie de semences est perçue en outre, pour chaque point de vente, en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales, ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :
1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à plusieurs catégories de semences
13 720 F
2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences
9 570 F
3. Lorsqu'il exerce seulement plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus
890 F
4. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F
630 F

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 31 décembre 2001

En vigueur du mercredi 30 août 2000 au dimanche 30 décembre 2001

Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'

article 2 du décret du 3 septembre 1998 susvisé

sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 2000-2001 :

1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés

1 770 F

2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés

3 420 F

3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs-semenciers producteurs de plants et professionnels assimilés

630 F

4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés

3 420 F

5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés

445 F

6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes

445 F

En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 445 F par catégorie de semences est perçue en outre, pour chaque point de vente, en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales, ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.

Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :

1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à plusieurs catégories de semences

13 720 F

2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences

9 570 F

3. Lorsqu'il exerce seulement plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus

890 F

4. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F

630 F