Art. 2. - Le montant de la contribution d'équilibre due par le régime général à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l'exercice 1999 est fixé à 78 013 605,16 F.
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Art. 2. - Le montant de la contribution d'équilibre due par le régime général à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l'exercice 1999 est fixé à 78 013 605,16 F.
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Art. 2. - Le montant de la contribution d'équilibre due par le régime général à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l'exercice 1999 est fixé à 78 013 605,16 F.