Abrogé11 février 2015
Créé le 28 juillet 1996 · En vigueur du 31 octobre 1997 au 10 février 2015
Pour l'application du IV de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, les seuils sont fixés ainsi qu'il suit :
I. - Pour les oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence établie annuellement, les seuils sont fixés à :
1 102 950 F pour les oeuvres appartenant au genre fiction autres que celles mentionnées au II ci-dessous ;
326 800 F pour les oeuvres appartenant au genre documentaire de création et au genre recréation de spectacles vivants ;
204 250 F pour les oeuvres appartenant au genre animation.
II. - Pour les oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence établie annuellement, appartenant au genre fiction, d'une durée unitaire au moins égale à cinq minutes et inférieure ou égale à quarante-cinq minutes, le seuil est fixé à 180 000 F.
I. - Pour les oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence établie annuellement, les seuils sont fixés à :
1 102 950 F pour les oeuvres appartenant au genre fiction autres que celles mentionnées au II ci-dessous ;
326 800 F pour les oeuvres appartenant au genre documentaire de création et au genre recréation de spectacles vivants ;
204 250 F pour les oeuvres appartenant au genre animation.
II. - Pour les oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence établie annuellement, appartenant au genre fiction, d'une durée unitaire au moins égale à cinq minutes et inférieure ou égale à quarante-cinq minutes, le seuil est fixé à 180 000 F.