Arrêté du 24 juillet 1995

Article 3

Abrogé14 juin 2019

Créé le 19 octobre 1995

La vérification périodique prévue à l'article 1er a pour objet :
De s'assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en dépôt, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d'instructions du fabricant ou de l'importateur ; cette vérification concerne en particulier :
  • la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ;
  • la source d'oxygène, l'étanchéité et l'efficacité de la protection des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;
  • la source de gaz et l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du percuteur ;
  • l'état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;

De s'assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d'instructions ;
De prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-07-24 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juin 2019

Abrogé parArrêté du 11 juin 2019art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 19 octobre 1995 au jeudi 13 juin 2019

La vérification périodique prévue à l'

article 1er

a pour objet :

De s'assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en dépôt, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d'instructions du fabricant ou de l'importateur ; cette vérification concerne en particulier :

la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ;

la source d'oxygène, l'étanchéité et l'efficacité de la protection des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;

la source de gaz et l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du percuteur ;

l'état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;

De s'assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d'instructions ;

De prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.