Arrêté du 24 juillet 1995

Article 1

Abrogé14 juin 2019

Créé le 19 octobre 1995

Les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en dépôt, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, d'une vérification générale périodique, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis ou d'être à l'origine de situations dangereuses pour les utilisateurs :
  • appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ;
  • appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions en milieu hostile ;
  • gilets de sauvetage gonflables ;
  • systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;
  • réserves de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juin 2019

Abrogé parArrêté du 11 juin 2019art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 19 octobre 1995 au jeudi 13 juin 2019

Les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en dépôt, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, d'une vérification générale périodique, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis ou d'être à l'origine de situations dangereuses pour les utilisateurs :

appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ;

appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions en milieu hostile ;

gilets de sauvetage gonflables ;

systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;

réserves de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.