Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre dans les tribunaux de police d'un traitement automatisé de la procédure simplifiée et de la procédure ordinaire de jugement des contraventions des cinq premières classes.
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Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre dans les tribunaux de police d'un traitement automatisé de la procédure simplifiée et de la procédure ordinaire de jugement des contraventions des cinq premières classes.
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Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre dans les tribunaux de police d'un traitement automatisé de la procédure simplifiée et de la procédure ordinaire de jugement des contraventions des cinq premières classes.