Abrogé30 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 7
Créé le 15 août 1995
L'exploitant détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, la signalisation relative à la sécurité ou à la santé qui doit être installée en fonction des risques.