Abrogé30 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 7
Créé le 15 août 1995
Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent.
La couleur d'identification de ces équipements est rouge.
La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.
Les panneaux prévus au point 6 de l'annexe II visée à l'article 15 doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.
Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires.
La couleur d'identification de ces équipements est rouge.
La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.
Les panneaux prévus au point 6 de l'annexe II visée à l'article 15 doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.
Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires.