Arrêté du 24 juillet 1995

Article 6

Abrogé30 décembre 2021

Créé le 10 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2009 au 29 décembre 2021

Dérogations.-Lorsque la nature des travaux le commande, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut exiger que le plan des travaux visé à l'article 2 ci-dessus soit dressé à l'échelle de 1 / 500.
Lorsque l'extension des travaux souterrains est faible, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut dispenser l'exploitant de la tenue du plan d'ensemble. Dans ce cas, le plan de la surface est dressé à l'échelle du plan des travaux.
Lorsqu'il s'agit de travaux très étendus, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut ramener à 1 / 10 000 l'échelle du plan d'ensemble visé à l'article 3 ci-dessus.
Lorsque l'avancement des travaux est lent, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut augmenter les délais entre deux mises à jour successives des plans visés aux articles 2, 3 et 4.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-07-24 art. 2, art. 3, art. 4

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au mercredi 29 décembre 2021

En vigueur du jeudi 10 août 1995 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)