Abrogé30 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 7
Créé le 10 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2009 au 29 décembre 2021
Dérogations.-Lorsque la nature des travaux le commande, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut exiger que le plan des travaux visé à l'article 2 ci-dessus soit dressé à l'échelle de 1 / 500.
Lorsque l'extension des travaux souterrains est faible, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut dispenser l'exploitant de la tenue du plan d'ensemble. Dans ce cas, le plan de la surface est dressé à l'échelle du plan des travaux.
Lorsqu'il s'agit de travaux très étendus, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut ramener à 1 / 10 000 l'échelle du plan d'ensemble visé à l'article 3 ci-dessus.
Lorsque l'avancement des travaux est lent, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut augmenter les délais entre deux mises à jour successives des plans visés aux articles 2, 3 et 4.
Lorsque l'extension des travaux souterrains est faible, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut dispenser l'exploitant de la tenue du plan d'ensemble. Dans ce cas, le plan de la surface est dressé à l'échelle du plan des travaux.
Lorsqu'il s'agit de travaux très étendus, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut ramener à 1 / 10 000 l'échelle du plan d'ensemble visé à l'article 3 ci-dessus.
Lorsque l'avancement des travaux est lent, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut augmenter les délais entre deux mises à jour successives des plans visés aux articles 2, 3 et 4.