Abrogé28 juillet 2006
Créé le 11 août 1992
Les commandants de légion de gendarmerie départementale et les commandants de légion de gendarmerie mobile exercent le commandement organique et le commandement opérationnel des formations qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres formations.
Ils veillent au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel.
Ils mettent en oeuvre les dispositions relatives à la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile et de défense militaire terrestre conformément aux directives du commandant de circonscription de gendarmerie dont ils relèvent.
Ils sont les correspondants des autorités administratives et judiciaires placées à leur niveau.
Ils sont chargés de la mobilisation des formations qui leur sont subordonnées.
Les commandants de légion de gendarmerie départementale assurent l'administration des réserves de la gendarmerie et participent à celle des armées.
Ils veillent au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel.
Ils mettent en oeuvre les dispositions relatives à la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile et de défense militaire terrestre conformément aux directives du commandant de circonscription de gendarmerie dont ils relèvent.
Ils sont les correspondants des autorités administratives et judiciaires placées à leur niveau.
Ils sont chargés de la mobilisation des formations qui leur sont subordonnées.
Les commandants de légion de gendarmerie départementale assurent l'administration des réserves de la gendarmerie et participent à celle des armées.