JORF n°185 du 11 août 1992

Arrêté du 24 juillet 1992

Le ministre des postes et télécommunications,

Vu le décret no 79-911 du 17 octobre 1979 portant création de l'Institut national des télécommunications, modifié par le décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications; Vu l'arrêté du 7 mars 1980 modifié relatif aux conditions d'admission à la formation initiale à l'Institut national des télécommunications;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1989 relatif aux conditions d'admission à la formation initiale de l'Institut national des télécommunications (école d'ingénieurs);

Vu l'arrêté du 20 juin 1991 modifiant les conditions d'admission à la formation initiale de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications,

Arrête:

Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 7 mars 1980 modifié susvisé sont modifiées à compter du 1er janvier 1993 en ce qui concerne les articles 8, 9 et 10:
&lt;<art. 7="" 9="" 10="" 8.="" -="" a="" l'issue="" des="" épreuves="" écrites="" d'admissibilité="" sont="" admis="" à="" participer="" directement="" aux="" orales="" d'admission="" les="" candidats="" déclarés="" grands="" admissibles="" qui,="" après="" délibération="" du="" jury,="" ont="" obtenu="" une="" note="" globale="" égale="" la="" d'admissibilité,="" éventuellement="" majorée="" de="" points="" supplémentaires,="" supérieure="" au="" seuil="" grande="" admissibilité="" fixé="" par="" le="" jury.="" <<sont="" petits="" supplémentaires="" petite="" <<les="" ayant="" pour="" première="" fois="" diplôme="" bachelier="" l'enseignement="" second="" degré="" moins="" deux="" ans="" et="" trois="" mois="" avant="" 1er="" janvier="" l'année="" concours="" bénéficient="" calcul="" d'une="" majoration="" points.="" doivent="" fournir="" lors="" leur="" inscription="" toutes="" justifications="" utiles="" sur="" date="" laquelle="" ils="" ce="" diplôme.="" <<le="" jury="" dresse="" chaque="" option="" listes="" alphabétiques="" admissibles,="" en="" séparant="" français="" étrangers.="" <<a="" d'admissibilité:="" ces="" orales,="" application="" coefficients,="" un="" nombre="" supérieurs="" d'admission.="" chacque="" ainsi="" d'admission,="" <<art.="" 9.="" candidat="" est="" crédité="" d'un="" total="" obtenus="" addition:="" <<-="" produit="" notes="" qui="" lui="" attribuées="" coefficients="" correspondants;="" augmentée,="" cas="" échéant,="" l'épreuve="" facultative="" langue="" dans="" conditions="" prévues="" l'article="" 7;="" éventuelle="" bonification="" cette="" accordée="" concours.="" français,="" part,="" étrangers,="" d'autre="" liste="" classés="" l'ordre="" chacun="" d'eux,="" conformément="" règles="" fixées="" peut="" établir="" catégorie="" (français="" étrangers)="" complémentaire="" aptes="" entrer="" l'institut="" où="" vacances="" résultant="" désistements="" viendraient="" se="" produire.="" <<chaque="" comprend="" d'eux="" minimum="" jury.="">&gt;</art.>

Art. 2. - Le directeur du service public et le président du conseil d'administration de France Télécom sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DES ART. 8,9 ET 10 DE L'ARRETE DU 07-03-1980 MODIFIE.

CONDITIONS REQUISES POUR PARTICIPER DIRECTEMENT AUX EPREUVES ORALES D'ADMISSION.

APPLICATION DU DECRET 79911 MODIFIE DU 17-10-1979.

Fait à Paris, le 24 juillet 1992.

EMILE ZUCCARELLI