Art. 1er. - Le taux maximum annuel de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret no 90-668 du 24 juillet 1990 susvisé est fixé à 8456 F.
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Art. 1er. - Le taux maximum annuel de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret no 90-668 du 24 juillet 1990 susvisé est fixé à 8456 F.
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Art. 1er. - Le taux maximum annuel de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret no 90-668 du 24 juillet 1990 susvisé est fixé à 8456 F.