JORF n°0023 du 28 janvier 2022

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Collecte des données de terrain et d'obstacles par les services de la navigation aérienne

Résumé Les services de la navigation aérienne collectent des données de terrain et d'obstacles pour certaines zones, sauf dans les aérodromes, si demandé.

IV.2° La direction des services de la navigation aérienne recueille en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.
IV.3° Le service d'Etat de l'aviation civile de la Polynésie française et la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie recueillent respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.

V. - Exigences spécifiques aux exploitants d'aérodrome

Note. - Pour ce qui concerne les exploitants d'aérodrome soumis à la certification européenne, les dispositions du paragraphe V ci-après constituent un complément aux exigences de la sous partie A « Données relatives à l'aérodrome » (ADR.OPS.A) de l'annexe IV au RUE 139/2014.


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Version 1

IV.2° La direction des services de la navigation aérienne recueille en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.

IV.3° Le service d'Etat de l'aviation civile de la Polynésie française et la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie recueillent respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.

V. - Exigences spécifiques aux exploitants d'aérodrome

Note. - Pour ce qui concerne les exploitants d'aérodrome soumis à la certification européenne, les dispositions du paragraphe V ci-après constituent un complément aux exigences de la sous partie A « Données relatives à l'aérodrome » (ADR.OPS.A) de l'annexe IV au RUE 139/2014.