Arrêté du 24 janvier 2020

Article 1

Créé le 13 février 2020

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • « spécimen » : tout œuf ou tout reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
  • « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 février 2020