Article 4
Les arbres encroués doivent être abattus en priorité.
Lorsqu'un arbre encroué ne peut être abattu immédiatement, il doit être signalé par un périmètre d'accès dûment matérialisé dont la surface est déterminée de telle façon que la chute accidentelle de l'arbre encroué ou de l'arbre d'appui ne présente aucun danger pour les personnes. Ce périmètre a un rayon au moins égal à deux fois la hauteur de l'arbre le plus haut des deux.
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