Abrogé6 février 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 16 (V)
Créé le 24 février 2011
L'admission des candidats mentionnés à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.
Elle est en outre subordonnée à l'obtention d'un score de 550 au "Test Of English for International Communication" (TOEIC) datant de moins de trois ans.
Ces deux conditions sont exigibles au plus tard le 15 juillet de l'année du concours.