JORF n°0045 du 23 février 2011

Article 5

Article 5

L'admission des candidats mentionnés à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.
Elle est en outre subordonnée à l'obtention d'un score de 550 au « Test Of English for International Communication » (TOEIC) datant de moins de trois ans.
Ces deux conditions sont exigibles au plus tard le 15 juillet de l'année du concours.


Historique des versions

Version 1

L'admission des candidats mentionnés à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.

Elle est en outre subordonnée à l'obtention d'un score de 550 au « Test Of English for International Communication » (TOEIC) datant de moins de trois ans.

Ces deux conditions sont exigibles au plus tard le 15 juillet de l'année du concours.