Arrêté du 24 janvier 2011

Article 5

Abrogé6 février 2015

Créé le 24 février 2011

L'admission des candidats mentionnés à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.

Elle est en outre subordonnée à l'obtention d'un score de 550 au "Test Of English for International Communication" (TOEIC) datant de moins de trois ans.

Ces deux conditions sont exigibles au plus tard le 15 juillet de l'année du concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 février 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 janvier 2015art. 16 (V)

En vigueur du jeudi 24 février 2011 au jeudi 5 février 2015