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Arrêté du 24 janvier 2008

Article 6

Créé le 3 février 2008

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'un contrôle a posteriori.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 mai 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 28 avril 2015art. 11

En vigueur du dimanche 3 février 2008 au mercredi 6 mai 2015

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'un contrôle a posteriori.