JORF n°22 du 26 janvier 2001

Art. 4. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 4 du décret du 24 janvier 2001 susvisé versée aux collaborateurs de la commission est fixé à 60 F par dossier. Le nombre annuel maximum de dossiers confiés à ces collaborateurs est fixé à 250.


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Art. 4. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 4 du décret du 24 janvier 2001 susvisé versée aux collaborateurs de la commission est fixé à 60 F par dossier. Le nombre annuel maximum de dossiers confiés à ces collaborateurs est fixé à 250.