Arrêté du 24 janvier 2001

Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Historique des versions

Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.