JORF n°21 du 26 janvier 2000

Art. 2. - La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er est fixé comme suit :

a) Représentants de l'administration : 10 membres titulaires, dont le directeur général des Haras nationaux, président du comité, et 10 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 suppléants désignés dans les conditions fixées par les articles 8 et 11 (2e alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé.


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Version 1

Art. 2. - La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er est fixé comme suit :

a) Représentants de l'administration : 10 membres titulaires, dont le directeur général des Haras nationaux, président du comité, et 10 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 suppléants désignés dans les conditions fixées par les articles 8 et 11 (2e alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé.