JORF n°21 du 26 janvier 2000

Art. 1er. - Outre les unités de production agricole disposant d'une superficie agricole utilisée d'un hectare au moins, sont retenues dans le champ du recensement agricole 2000 les unités répondant à l'une ou l'autre des caratéristiques d'équivalence suivantes :

Au titre de la mise en valeur d'une superficie spécifique minimum de :

20 ares en cultures spécialisées (houblon, tabac, plantes médicinales, à parfum, aromatiques et condimentaires, semences grainières, cultures maraîchères, cultures florales et ornementales, vigne, vergers, petits fruits, pépinières ligneuses) ;

20 ares en asperge ;

20 ares en choux à choucroute ;

15 ares en fraise ;

10 ares en vigne produisant des vins AOC ;

5 ares en vigne à champagne ;

5 ares en maraîchage ;

5 ares en cultures florales ou ornementales ;

5 ares en pépinières ;

Au titre de la présence d'un nombre minimum d'animaux :

1 reproducteur mâle des espèces bovine, caprine, ovine et équine ;

1 jument poulinière ;

1 truie mère ;

1 vache ;

2 bovins âgés de plus de deux ans ;

6 brevis mères ;

6 chèvres ;

10 lapines mères ;

100 volailles pondeuses ;

Au titre de la production au cours de l'année ou de la campagne précédente de :

1 tonne de champignons ;

2 tonnes d'endives ;

La récolte de fruits provenant d'au moins 40 arbres isolés en rapport ;

2 chevaux de boucherie ;

5 veaux de batterie ;

5 porcs ;

10 ovins de boucherie ;

10 caprins de boucherie ;

Le produit de 10 ruches en activité ;

50 volailles grasses ;

200 lapins de chair ;

500 volailles de chair ;

10 000 oeufs ;

Au titre d'unités spéciales :

Les cressonnières ;

Les élevages d'animaux à fourrure (visons, ragondins, chinchillas), de chèvres et lapins angoras ;

Les élevages de gibier en captivité pour l'abattage ou la vente ;

Les unités disposant d'une capacité d'incubation de 1 000 oeufs ;

Au titre d'équivalence spécifique aux départements d'outre-mer :

5 ares de pépinières, de géranium, vétiver, piment, vanille, de cultures légumières pour la vente, de cultures florales ;

10 ares de bananes variété exportation, d'ananas, de canne ;

Récolte de 20 arbres fruitiers isolés ;

1 reproducteur mâle faisant régulièrement la monte (étalon, taureau, bélier, bouc, verrat), 1 vache ou 2 bovins, 1 jument poulinière ou 2 chevaux de boucherie produits, 1 truie mère ou 3 porcs produits, 50 poules pondeuses ou 200 poulets de chair produits, ou 100 autres volailles produites, 10 lapines mères, 10 ruches.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Outre les unités de production agricole disposant d'une superficie agricole utilisée d'un hectare au moins, sont retenues dans le champ du recensement agricole 2000 les unités répondant à l'une ou l'autre des caratéristiques d'équivalence suivantes :

Au titre de la mise en valeur d'une superficie spécifique minimum de :

20 ares en cultures spécialisées (houblon, tabac, plantes médicinales, à parfum, aromatiques et condimentaires, semences grainières, cultures maraîchères, cultures florales et ornementales, vigne, vergers, petits fruits, pépinières ligneuses) ;

20 ares en asperge ;

20 ares en choux à choucroute ;

15 ares en fraise ;

10 ares en vigne produisant des vins AOC ;

5 ares en vigne à champagne ;

5 ares en maraîchage ;

5 ares en cultures florales ou ornementales ;

5 ares en pépinières ;

Au titre de la présence d'un nombre minimum d'animaux :

1 reproducteur mâle des espèces bovine, caprine, ovine et équine ;

1 jument poulinière ;

1 truie mère ;

1 vache ;

2 bovins âgés de plus de deux ans ;

6 brevis mères ;

6 chèvres ;

10 lapines mères ;

100 volailles pondeuses ;

Au titre de la production au cours de l'année ou de la campagne précédente de :

1 tonne de champignons ;

2 tonnes d'endives ;

La récolte de fruits provenant d'au moins 40 arbres isolés en rapport ;

2 chevaux de boucherie ;

5 veaux de batterie ;

5 porcs ;

10 ovins de boucherie ;

10 caprins de boucherie ;

Le produit de 10 ruches en activité ;

50 volailles grasses ;

200 lapins de chair ;

500 volailles de chair ;

10 000 oeufs ;

Au titre d'unités spéciales :

Les cressonnières ;

Les élevages d'animaux à fourrure (visons, ragondins, chinchillas), de chèvres et lapins angoras ;

Les élevages de gibier en captivité pour l'abattage ou la vente ;

Les unités disposant d'une capacité d'incubation de 1 000 oeufs ;

Au titre d'équivalence spécifique aux départements d'outre-mer :

5 ares de pépinières, de géranium, vétiver, piment, vanille, de cultures légumières pour la vente, de cultures florales ;

10 ares de bananes variété exportation, d'ananas, de canne ;

Récolte de 20 arbres fruitiers isolés ;

1 reproducteur mâle faisant régulièrement la monte (étalon, taureau, bélier, bouc, verrat), 1 vache ou 2 bovins, 1 jument poulinière ou 2 chevaux de boucherie produits, 1 truie mère ou 3 porcs produits, 50 poules pondeuses ou 200 poulets de chair produits, ou 100 autres volailles produites, 10 lapines mères, 10 ruches.