Arrêté du 24 janvier 1997

Article 6

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En vigueur depuis le 25 avril 1997 · Dernière version le 10 mai 2005

Le visa prévu à l'article 5 qui n'est pas notifié à la direction générale de l'association dans un délai de dix jours francs suivant la date de réception du dossier d'engagement est réputé acquis. En cas de refus de visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier adresse ses observations par écrit à la direction générale de l'association.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1997-01-24 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du vendredi 25 avril 1997 au lundi 9 mai 2005