JORF n°28 du 2 février 1995

Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 7. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements, tels que mentionnés aux paragraphes A et B de l'article 6 ci-dessus, qui leur ont été adressés pour analyses. >>


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Version 1

Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 7. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements, tels que mentionnés aux paragraphes A et B de l'article 6 ci-dessus, qui leur ont été adressés pour analyses. >>