JORF n°54 du 4 mars 1995

Art. 1er. - A titre exceptionnel pour la récolte 1994 et par dérogation à l'article 6 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d'origine contrôlées << Monbazillac >>, << Bergerac sec >> et << Côtes de Bergerac >>.


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Art. 1er. - A titre exceptionnel pour la récolte 1994 et par dérogation à l'article 6 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d'origine contrôlées << Monbazillac >>, << Bergerac sec >> et << Côtes de Bergerac >>.