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Arrêté du 24 janvier 1995
Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Monbazillac >>;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1994,
Arrêtent:
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A TITRE EXCEPTIONNEL POUR LA RECOLTE 1994 ET PAR DEROGATION A L'ART. 6 DU DECRET DU 02-10-1992,IL NE PEUT ETRE REVENDIQUE POUR LES VINS PRODUITS SUR UNE MEME SUPERFICIE DETERMINEE DE VIGNES EN PRODUCTION QUE LES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEES "MONBAZILLAC","BERGERAC SEC" ET "COTES DE BERGERAC".
Fait à Paris, le 24 janvier 1995.
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la production et des échanges:
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
P.-E. ROSENBERG