Arrêté du 24 janvier 1992

CHAPITRE Ier : Modalités de recrutement par concours

Créé le 14 février 1992

Les concours prévus à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Revêtements et finitions, organisés par le recteur d'académie dans les conditions suivantes :
Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Créé le 14 février 1992

Le concours externe prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Créé le 14 février 1992

Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie : questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.
La deuxième épreuve comporte au moins un test dans chacun des trois domaines suivants : installations sanitaires et thermiques, installations électriques du bâtiment, agencement intérieur.

Créé le 14 février 1992

L'épreuve d'admission est une épreuve pratique qui consiste en au moins deux réalisations dans les domaines d'intervention de la spécialité professionnelle suivants : revêtements de sols, revêtements de murs, revêtements de plafonds, enduits et plâtres, vitrerie.
Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.

Créé le 14 février 1992

Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté.

Créé le 14 février 1992

Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.
Il comprend au moins :
Un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;
Un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;
Un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;
Un technicien de l'éducation nationale, un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Revêtements et finitions.
Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Créé le 14 février 1992

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :

Epreuves

Durées

Coefficients

Admissibilité :

Première épreuve :

2 h

3

Deuxième épreuve

1 h 30

2

Admission

6 h

5

Créé le 14 février 1992

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.

Créé le 14 février 1992

Pour chaque académie, le recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présentée par le jury.

Créé le 14 février 1992

Les dispositions des articles 3 à 10 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 14 février 1992

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