Art. 2. - Chaque concours professionnel comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
Le programme des épreuves figure en annexe au présent arrêté (1).
1 version
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Le programme des épreuves figure en annexe au présent arrêté (1).
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Le programme des épreuves figure en annexe au présent arrêté (1).