Arrêté du 24 janvier 1990

Article 7

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 11 février 1990

Un supplément de 103,30 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.
Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 février 1990