Arrêté du 24 janvier 1990

Article 5

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En vigueur depuis le 11 février 1990

Lorsque le prix d'un transport par véhicule sanitaire léger (V.S.L.) comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :
Zone A : 67,90 F ;
Zone B : 65,95 F ;
Zone C : 61,85 F ;
Zone D : 58,75 F.
Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I.
Le tarif kilométrique maximum s'élève à 4,45 F (4,50 F en Corse).
Le tarif réduit s'élève à 3,55 F (3,60 F en Corse).
Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait départemental est remplacé par une prise en charge de 67,90 F ; les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1990-01-24 annexe I, annexe II

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 février 1990