JORF n°22 du 26 janvier 1990

Art. 32. - Pour pouvoir bénéficier des primes, prêts et, éventuellement,
subventions prévues à l'article 1er du présent arrêté, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du prix de revient total de l'opération, dans la limite du prix plafond de vente défini à l'article 5 du présent arrêté.
La liste de ces travaux est définie en annexe du présent arrêté.


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Art. 32. - Pour pouvoir bénéficier des primes, prêts et, éventuellement,

subventions prévues à l'article 1er du présent arrêté, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du prix de revient total de l'opération, dans la limite du prix plafond de vente défini à l'article 5 du présent arrêté.

La liste de ces travaux est définie en annexe du présent arrêté.