JORF n°22 du 26 janvier 1990

Art. 31. - Les primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt et les prêts spéciaux du Crédit foncier de France ne peuvent être attribués que pour des logements acquis et améliorés en accession à la propriété du secteur groupé dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par:
1o Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés placées sous leur égide;
2o Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.


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Version 1

Art. 31. - Les primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt et les prêts spéciaux du Crédit foncier de France ne peuvent être attribués que pour des logements acquis et améliorés en accession à la propriété du secteur groupé dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par:

1o Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés placées sous leur égide;

2o Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.