JORF n°22 du 26 janvier 1990

Art. 4. - L'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat est modifié de la manière suivante:
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<des primes="" à="" la="" construction="" convertibles="" en="" bonifications="" d'intérêt,="" des="" prêts="" spéciaux="" du="" crédit="" foncier="" de="" france="" et="" éventuellement="" subventions="" l'etat="" peuvent="" être="" accordés="" pour="" financer="" l'acquisition-amélioration="" logements="" destinés="" l'accession="" propriété="" achevés="" depuis="" au="" moins="" vingt="" ans="" dans="" les="" départements="" d'outre-mer,="" sauf="" dérogation="" représentant="" le="" département.="" ces="" doivent="" répondre="" caractéristiques="" techniques="" prix="" définis="" par="" présent="" arrêté.="">&gt; II. - Les formules fixant le prix plafond de vente des opérations de logements en accession à la propriété prévu par l'article 5 sont remplacées par les formules suivantes:
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Version 1

Art. 4. - L'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat est modifié de la manière suivante:

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Des primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, des prêts spéciaux du Crédit foncier de France et éventuellement des subventions de l'Etat peuvent être accordés pour financer la construction et l'acquisition-amélioration de logements destinés à l'accession à la propriété achevés depuis au moins vingt ans dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département. Ces logements doivent répondre à des caractéristiques techniques et de prix définis par le présent arrêté.>> II. - Les formules fixant le prix plafond de vente des opérations de logements en accession à la propriété prévu par l'article 5 sont remplacées par les formules suivantes:

<<Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique:

<<PV=137435N+4240 (S+Sa2).