Arrêté du 24 janvier 1990

Article 6

Créé le 9 février 1990

La qualification pédagogique est attestée par un certificat délivré par l'association ou l'organisme responsable de la formation après délibération d'un jury qui a pour mission, de par la connaissance de l'évaluation réalisée en cours de formation, de faire passer et d'évaluer les épreuves finales définies à l'article 5 ci-dessus et d'arrêter le bilan final.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-01-24 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 février 1990