JORF n°0053 du 2 mars 2025

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pourvoi des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe

Résumé Si personne ne peut occuper le poste, il est mis de côté pour le prochain recrutement.

A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions d'adjoint administratif principal de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions d'adjoint administratif principal de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.


Historique des versions

Version 1

A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions d'adjoint administratif principal de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.

A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions d'adjoint administratif principal de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.