Article 1
L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, en date du 25 octobre 2016, susvisé, est annulé.
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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.5125-3, L.5125-14, R. 5125-1 à R. 5125-11 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2016 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine portant autorisation du transfert de la SELARL Pharmacie République ;
Vu la décision en date du 25 octobre 2016, du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, ayant autorisé la demande formulée par Mr COUETOUX, en date du 24 juin 2016, en vue de transférer la SELARL Pharmacie République sise 26 boulevard de la république à Chalon-sur-saône (71100), vers un local situé 144, avenue de Paris, galerie marchande du Ccial Carrefour, au sein de la même commune ;
Vu les recours hiérarchiques formés le 14 décembre 2016 conjointement par les 7 pharmacies les SARL Pharmacie Poulin-Richard, SARL Pharmacie de l'Aubepin, SARL Pharmacie Laennec, SELARL Pharmacie Sainte-Marie, SNC Pharmacie du Plateau, SELARL Pharmacie Billoud, SELARL Pharmacie de Champforgeuil, sises respectivement à Chalon-sur-Saône (71100) et à Champforgeuil (71) représentées par la SELARL SAPONE-BLAESI, contre la décision susvisée et les arguments avancés à l'appui de ces recours ;
Considérant que l'article L. 5125-3 du code de la santé publique prévoit que les transferts d'officines ne doivent pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d'origine et doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de ces officines ;
Considérant qu'en l'absence de limite du quartier d'accueil clairement définie, la population dont la desserte est revendiquée est celle des IRIS 103, 105, 106 et 110 ;
Considérant que le transfert envisagé se situe dans l'IRIS 106 « Deliry » qui est limitrophe aux IRIS 105 et l'IRIS 110 où sont implantées d'autres officines dont les plus proches sont situées à 500 mètres et 550 mètres ;
Considérant qu'il n'existe pas d'officine de pharmacie au sein de l'IRIS 103 limitrophe des IRIS 105 et 110 ;
Considérant que sur les IRIS 103, 105, 106 et 110, seul l'IRIS 105 justifie d'une augmentation de population significative entre 2007 et 2012, et que cet IRIS 105 est déjà desservi par la Pharmacie Sainte-Marie ;
Considérant que la zone de desserte revendiquée par la SELARL Pharmacie République dans son nouvel emplacement se superpose en grande partie à celle des trois pharmacies existantes situées dans les IRIS 105 et 110 limitrophes ;
Considérant que l'avenue de Paris qui sépare les IRIS 106 et 110 ne constitue pas une barrière infranchissable au sens de la jurisprudence, celle-ci justifiant d'une perméabilité et d'une sécurité avérée pour l'approvisionnement auprès des pharmacies de l'IRIS 110 ;
Considérant en outre, qu'il n'existe pas de projet immobilier récent ou de projet certains à brève échéance dans l'IRIS 106 d'accueil ;
Considérant que dans ces conditions la réponse aux besoins en médicaments est déjà assurée par les pharmacies existantes, le transfert de la SELARL Pharmacie République dans l'IRIS 106 « Deliry » ne permet pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans l'IRIS d'accueil,
Arrête :
L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, en date du 25 octobre 2016, susvisé, est annulé.
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Le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 24 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la régulation de l'offre de soins,
S. Pratmarty