JORF n°0055 du 6 mars 2010

Article Annexe II

Article Annexe II

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :
a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
c) Classe de danger 4.1 ;
d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :
a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
c) Classe de danger 4.1 ;
d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :
- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

|SUBSTANCE|CLASSIFICATION| UTILISATION
autorisée | |---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Nickel | CMR 2 |Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.
Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.|

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

| SUBSTANCE |NUMÉRO CAS| VALEUR LIMITE | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TCEP | 115-96-8 | 5 mg/kg (teneur limite) | | TCPP |13674-84-5| 5 mg/kg (teneur limite) | | TDCP |13674-87-8| 5 mg/kg (teneur limite) | | Bisphénol A | 80-05-7 | 0,04 mg/ l (limite de migration), conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005 | | Formamide | 75-12-7 | 20 μ g/m³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur) | | 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one |2634-33-5 | 5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005 | |Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3:1)|55965-84-9| 1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets | | 5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one |26172-55-4| 0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets | | 2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one |2682-20-4 | 0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets | | Phénol | 108-95-2 | 5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

10 mg/ kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu'agent conservateur, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005 | | Formaldéhyde (a) | 50-00-0 |1,5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères des jouets

0,1 ml/ m3 (limite d'émission) dans les matériaux composites à base de bois des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux textiles des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en cuir des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en papier des jouets

10 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux à base aqueuse des jouets| | Aniline | 62-53-3 | 30 mg/ kg après coupure réductrice dans les matériaux textiles du jouet et les matériaux en cuir du jouet

10 mg/ kg en tant qu'aniline libre dans les peintures au doigt

30 mg/ kg après coupure réductrice dans les peintures au doigt |

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

  1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

| N° | DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE
parfumante allergisante |NUMÉRO CAS| |----|----------------------------------------------------------------|:--------:| |(1) | Huile de racine d'aunée (Inula helenium) |97976-35-2| |(2) | Allylisothiocyanate | 57-06-7 | |(3) | Cyanure de benzyle | 140-29-4 | |(4) | 4 tert-butylphénol | 98-54-4 | |(5) | Huile de chénopode |8006-99-3 | |(6) | Alcool de cyclamen |4756-19-8 | |(7) | Maléate diéthylique | 141-05-9 | |(8) | Dihydrocoumarine | 119-84-6 | |(9) | 2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde |6248-20-0 | |(10)| 3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol) |40607-48-5| |(11)| 4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine |17874-34-9| |(12)| Citraconate de diméthyle | 617-54-9 | |(13)| 7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one |26651-96-7| |(14)| 6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one | 141-10-6 | |(15)| Diphénylamine | 122-39-4 | |(16)| Acrylate d'éthyle | 140-88-5 | |(17)| Feuille de figuier, fraîche et préparations |68916-52-9| |(18)| trans-2-Hepténal |18829-55-5| |(19)| trans-2-Hexénal diéthyle acétal |67746-30-9| |(20)| trans-2-Hexénal dimethyle acétal |18318-83-7| |(21)| Alcool hydroabiétylique |13393-93-6| |(22)| 4-éthoxy-phénol | 622-62-8 | |(23)| 6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol |34131-99-2| |(24)| 7-méthoxycoumarine | 531-59-9 | |(25)| 4-méthoxyphénol | 150-76-5 | |(26)| 4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one | 943-88-4 | |(27)| 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one | 104-27-8 | |(28)| Méthyl trans-2-buténoate | 623-43-8 | |(29)| Méthyl-6-coumarine | 92-48-8 | |(30)| Méthyl-7-coumarine |2445-83-2 | |(31)| Méthyl-5-2, 3-hexanédione |13706-86-0| |(32)| Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke) |8023-88-9 | |(33)| 7-éthoxy-4-méthylcoumarine | 87-05-8 | |(34)| Hexahydrocoumarine | 700-82-3 | |(35)|Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)|8007-00-9 | |(36)| 2-pentylidène-cyclohexanone |25677-40-1| |(37)| 3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one |1117-41-5 | |(38)| Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth) |8024-12-2 | |(39)| Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène) | 83-66-9 | |(40)| 4-phényl-3-buten-2-one | 122-57-6 | |(41)| Amyl cinnamal | 122-40-7 | |(42)| Amylcinnamyl alcool | 101-85-9 | |(43)| Alcool de benzyle | 100-51-6 | |(44)| Salicylate de benzyle | 118-58-1 | |(45)| Cinnamyl alcool | 104-54-1 | |(46)| Cinnamal | 104-55-2 | |(47)| Citral |5392-40-5 | |(48)| Coumarine | 91-64-5 | |(49)| Eugénol | 97-53-0 | |(50)| Géraniol | 106-24-1 | |(51)| Hydroxy-citronellal | 107-75-5 | |(52)| Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde |31906-04-4| |(53)| Isoeugénol | 97-54-1 | |(54)| Extraits de mousse de chêne |90028-68-5| |(55)| Extraits de mousse d'arbre |90028-67-4| |(56)| Atranol (2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde) | 526-37-4 | |(57)| Chloroatranol (3-chloro-2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde) |57074-21-2| |(58)| Heptine crbonate de méthyle | 111-12-6 |

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

  1. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

| N° | DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE
parfumante allergisante | NUMÉRO CAS | |----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| |(1) | Alcool anisique | 105-13-5 | |(2) | Benzoate de benzyle | 120-51-4 | |(3) | Cinnamate de benzyle | 103-41-3 | |(4) | Citronellol | 106-22-9 ; 1117-61-9 ; 7540-51-4 | |(5) | Farnesol | 4602-84-0 | |(6) | Hexylcinnamaldéhyde | 101-86-0 | |(7) | Lilial | 80-54-6 | |(8) | d-Limonene | 5989-27-5 | |(9) | Linalol | 78-70-6 | |(10)| (Supprimée) | | |(11)| 3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one | 127-51-5 | |(12)| Acétylcédrène | 32388-55-9 | |(13)| Salicylate d'amyle | 2050-08-0 | |(14)| trans-Anéthole | 4180-23-8 | |(15)| Benzaldéhyde | 100-52-7 | |(16)| Camphre | 76-22-2 ; 464-49-3 | |(17)| Carvone | 99-49-0 ; 6485-40-1 ; 2244-16-8 | |(18)| β-Caryophyllène (ox.) | 87-44-5 | |(19)| Cétone-4 de rose (Damascénone) | 23696-85-7 | |(20)| α-Damascone (TMCHB) | 43052-87-5 ; 23726-94-5 | |(21)| cis-β-Damascone | 23726-92-3 | |(22)| δ-Damascone | 57378-68-4 | |(23)| Acétate de diméthylbenzyle carbinyle (DMBCA) | 151-05-3 | |(24)| Hexadécanolactone | 109-29-5 | |(25)| Hexaméthylindanopyrane | 1222-05-5 | |(26)| (DL)-Limonène | 138-86-3 | |(27)| Acétate de linalyle | 115-95-7 | |(28)| Menthol | 1490-04-6 ; 89-78-1 ; 2216-51-5 | |(29)| Salicylate de méthyle | 119-36-8 | |(30)| 3-méthyl-5-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl) pent-4-én-2-ol | 67801-20-1 | |(31)| α-Pinène | 80-56-8 | |(32)| β-Pinène | 127-91-3 | |(33)| Phtalure de propylidène | 17369-59-4 | |(34)| Salicylaldéhyde | 90-02-8 | |(35)| α-Santalol | 115-71-9 | |(36)| β-Santalol | 77-42-9 | |(37)| Sclaréol | 515-03-7 | |(38)| α-Terpinéol | 10482-56-1 ; 98-55-5 | |(39)| Terpinéol (mélange d'isomères) | 8000-41-7 | |(40)| Terpinolène | 586-62-9 | |(41)| Tétraméthylacétyloctahydronaphtalènes | 54464-57-2 ; 54464-59-4 ; 68155-66-8 ; 68155-67-9 | |(42)| Triméthylbenzènepropanol (Majantol) | 103694-68-4 | |(43)| Vanilline | 121-33-5 | |(44)| Cananga odorata et huile d'ylang-ylang | 83863-30-3 ; 8006-81-3 | |(45)| Huile d'écorce de Cedrus atlantica | 92201-55-3 ; 8000-27-9 | |(46)| Huile de feuille de Cinnamomum cassia | 8007-80-5 | |(47)| Huile d'écorce de Cinnamomum zeylanicum | 84649-98-9 | |(48)| Huile de fleur de Citrus aurantium amara | 8016-38-4 | |(49)| Huile de zeste de Citrus aurantium amara | 72968-50-4 | |(50)| Huile de zeste de Citrus bergamia exprimé | 89957-91-5 | |(51)| Huile de zeste de Citrus limonum exprimé | 84929-31-7 | |(52)|Huile de zeste de Citrus sinensis (syn. : Aurantium dulcis) exprimé| 97766-30-8 ; 8028-48-6 | |(53)| Huiles de Cymbopogon citratus/ schoenanthus | 89998-14-1 ; 8007-02-01 ; 89998-16-3 | |(54)| Huile de feuille d'Eucalyptus spp. | 92502-70-0 ; 8000-48-4 | |(55)| Huile de feuille/ fleur d'Eugenia caryophyllus | 8000-34-8 | |(56)| Jasminum grandiflorum/ officinale | 84776-64-7 ; 90045-94-6 ; 8022-96-6 | |(57)| Juniperus virginiana | 8000-27-9 ; 85085-41-2 | |(58)| Huile de fruit de Laurus nobilis | 8007-48-5 | |(59)| Huile de feuille de Laurus nobilis | 8002-41-3 | |(60)| Huile de graines de Laurus nobilis | 84603-73-6 | |(61)| Lavandula hybrida | 91722-69-9 | |(62)| Lavandula officinalis | 84776-65-8 | |(63)| Mentha piperita | 8006-90-4 ; 84082-70-2 | |(64)| Mentha spicata | 84696-51-5 | |(65)| Narcissus spp. | Divers, y compris 90064-25-8 | |(66)| Pelargonium graveolens | 90082-51-2 ; 8000-46-2 | |(67)| Pinus mugo | 90082-72-7 | |(68)| Pinus pumila | 97676-05-6 | |(69)| Pogostemon cablin | 8014-09-3 ; 84238-39-1 | |(70)| Huile de fleur de rose (Rosa spp.) |Divers, y compris 8007-01-0,93334-48-6,84696-47-9,84604-12-6,90106-38-0,84604-13-7,92347-25-6| |(71)| Santalum album | 84787-70-2 ; 8006-87-9 | |(72)| Thérébentine (essence) | 8006-64-2 ; 9005-90-7 ; 8052-14-0 |

  1. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :
    i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;
    ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;
    iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.
    Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :
- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;
- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;
- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

| ÉLÉMENT |MG/KG DE MATIÈRE
de jouet sèche,
friable, poudreuse
ou souple|MG/KG DE MATIÈRE
de jouet liquide
ou collante|MG/KG DE MATIÈRE
grattée du jouet| |---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------| | Aluminium | 2 250 | 560 | 28 130 | | Antimoine | 45 | 11,3 | 560 | | Arsenic | 3,8 | 0,9 | 47 | | Baryum | 1 500 | 375 | 18 750 | | Bore | 1 200 | 300 | 15 000 | | Cadmium | 1,3 | 0,3 | 17 | | Chrome (III) | 37,5 | 9,4 | 460 | | Chrome (VI) | 0,02 | 0,005 | 0,053 | | Cobalt | 10,5 | 2,6 | 130 | | Cuivre | 622,5 | 156 | 7 700 | | Plomb | 2,00 | 0,5 | 23 | | Manganèse | 1 200 | 300 | 15 000 | | Mercure | 7,5 | 1,9 | 94 | | Nickel | 75 | 18,8 | 930 | | Sélénium | 37,5 | 9,4 | 460 | | Strontium | 4 500 | 1 125 | 56 000 | | Etain | 15 000 | 3 750 | 180 000 | |Etain organique| 0,9 | 0,2 | 12 | | Zinc | 3 750 | 938 | 46 000 |

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.


Historique des versions

Version 14

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.

Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

VALEUR LIMITE

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A

80-05-7

0,04 mg/ l (limite de migration), conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formamide

75-12-7

20 μ g/m³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one

2634-33-5

5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

Phénol

108-95-2

5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

10 mg/ kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu'agent conservateur, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formaldéhyde (a)

50-00-0

1,5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères des jouets

0,1 ml/ m3 (limite d'émission) dans les matériaux composites à base de bois des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux textiles des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en cuir des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en papier des jouets

10 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux à base aqueuse des jouets

Aniline

62-53-3

30 mg/ kg après coupure réductrice dans les matériaux textiles du jouet et les matériaux en cuir du jouet

10 mg/ kg en tant qu'aniline libre dans les peintures au doigt

30 mg/ kg après coupure réductrice dans les peintures au doigt

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

(56)

Atranol (2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)

526-37-4

(57)

Chloroatranol (3-chloro-2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)

57074-21-2

(58)

Heptine crbonate de méthyle

111-12-6

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9 ; 1117-61-9 ; 7540-51-4

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

(Supprimée)

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

(12)

Acétylcédrène

32388-55-9

(13)

Salicylate d'amyle

2050-08-0

(14)

trans-Anéthole

4180-23-8

(15)

Benzaldéhyde

100-52-7

(16)

Camphre

76-22-2 ; 464-49-3

(17)

Carvone

99-49-0 ; 6485-40-1 ; 2244-16-8

(18)

β-Caryophyllène (ox.)

87-44-5

(19)

Cétone-4 de rose (Damascénone)

23696-85-7

(20)

α-Damascone (TMCHB)

43052-87-5 ; 23726-94-5

(21)

cis-β-Damascone

23726-92-3

(22)

δ-Damascone

57378-68-4

(23)

Acétate de diméthylbenzyle carbinyle (DMBCA)

151-05-3

(24)

Hexadécanolactone

109-29-5

(25)

Hexaméthylindanopyrane

1222-05-5

(26)

(DL)-Limonène

138-86-3

(27)

Acétate de linalyle

115-95-7

(28)

Menthol

1490-04-6 ; 89-78-1 ; 2216-51-5

(29)

Salicylate de méthyle

119-36-8

(30)

3-méthyl-5-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl) pent-4-én-2-ol

67801-20-1

(31)

α-Pinène

80-56-8

(32)

β-Pinène

127-91-3

(33)

Phtalure de propylidène

17369-59-4

(34)

Salicylaldéhyde

90-02-8

(35)

α-Santalol

115-71-9

(36)

β-Santalol

77-42-9

(37)

Sclaréol

515-03-7

(38)

α-Terpinéol

10482-56-1 ; 98-55-5

(39)

Terpinéol (mélange d'isomères)

8000-41-7

(40)

Terpinolène

586-62-9

(41)

Tétraméthylacétyloctahydronaphtalènes

54464-57-2 ; 54464-59-4 ; 68155-66-8 ; 68155-67-9

(42)

Triméthylbenzènepropanol (Majantol)

103694-68-4

(43)

Vanilline

121-33-5

(44)

Cananga odorata et huile d'ylang-ylang

83863-30-3 ; 8006-81-3

(45)

Huile d'écorce de Cedrus atlantica

92201-55-3 ; 8000-27-9

(46)

Huile de feuille de Cinnamomum cassia

8007-80-5

(47)

Huile d'écorce de Cinnamomum zeylanicum

84649-98-9

(48)

Huile de fleur de Citrus aurantium amara

8016-38-4

(49)

Huile de zeste de Citrus aurantium amara

72968-50-4

(50)

Huile de zeste de Citrus bergamia exprimé

89957-91-5

(51)

Huile de zeste de Citrus limonum exprimé

84929-31-7

(52)

Huile de zeste de Citrus sinensis (syn. : Aurantium dulcis) exprimé

97766-30-8 ; 8028-48-6

(53)

Huiles de Cymbopogon citratus/ schoenanthus

89998-14-1 ; 8007-02-01 ; 89998-16-3

(54)

Huile de feuille d'Eucalyptus spp.

92502-70-0 ; 8000-48-4

(55)

Huile de feuille/ fleur d'Eugenia caryophyllus

8000-34-8

(56)

Jasminum grandiflorum/ officinale

84776-64-7 ; 90045-94-6 ; 8022-96-6

(57)

Juniperus virginiana

8000-27-9 ; 85085-41-2

(58)

Huile de fruit de Laurus nobilis

8007-48-5

(59)

Huile de feuille de Laurus nobilis

8002-41-3

(60)

Huile de graines de Laurus nobilis

84603-73-6

(61)

Lavandula hybrida

91722-69-9

(62)

Lavandula officinalis

84776-65-8

(63)

Mentha piperita

8006-90-4 ; 84082-70-2

(64)

Mentha spicata

84696-51-5

(65)

Narcissus spp.

Divers, y compris 90064-25-8

(66)

Pelargonium graveolens

90082-51-2 ; 8000-46-2

(67)

Pinus mugo

90082-72-7

(68)

Pinus pumila

97676-05-6

(69)

Pogostemon cablin

8014-09-3 ; 84238-39-1

(70)

Huile de fleur de rose (Rosa spp.)

Divers, y compris 8007-01-0,93334-48-6,84696-47-9,84604-12-6,90106-38-0,84604-13-7,92347-25-6

(71)

Santalum album

84787-70-2 ; 8006-87-9

(72)

Thérébentine (essence)

8006-64-2 ; 9005-90-7 ; 8052-14-0

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG/KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

2 250

560

28 130

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,053

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb

2,00

0,5

23

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 13

En vigueur à partir du mardi 5 juillet 2022

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.

Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

VALEUR LIMITE

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A

80-05-7

0,04 mg/ l (limite de migration), conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formamide

75-12-7

20 μ g/m³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one

2634-33-5

5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

Phénol

108-95-2

5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

10 mg/ kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu'agent conservateur, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formaldéhyde (a)

50-00-0

1,5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères des jouets

0,1 ml/ m3 (limite d'émission) dans les matériaux composites à base de bois des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux textiles des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en cuir des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en papier des jouets

10 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux à base aqueuse des jouets

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

(56)

Atranol (2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)

526-37-4

(57)

Chloroatranol (3-chloro-2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)

57074-21-2

(58)

Heptine crbonate de méthyle

111-12-6

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9 ; 1117-61-9 ; 7540-51-4

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

(Supprimée)

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

(12)

Acétylcédrène

32388-55-9

(13)

Salicylate d'amyle

2050-08-0

(14)

trans-Anéthole

4180-23-8

(15)

Benzaldéhyde

100-52-7

(16)

Camphre

76-22-2 ; 464-49-3

(17)

Carvone

99-49-0 ; 6485-40-1 ; 2244-16-8

(18)

β-Caryophyllène (ox.)

87-44-5

(19)

Cétone-4 de rose (Damascénone)

23696-85-7

(20)

α-Damascone (TMCHB)

43052-87-5 ; 23726-94-5

(21)

cis-β-Damascone

23726-92-3

(22)

δ-Damascone

57378-68-4

(23)

Acétate de diméthylbenzyle carbinyle (DMBCA)

151-05-3

(24)

Hexadécanolactone

109-29-5

(25)

Hexaméthylindanopyrane

1222-05-5

(26)

(DL)-Limonène

138-86-3

(27)

Acétate de linalyle

115-95-7

(28)

Menthol

1490-04-6 ; 89-78-1 ; 2216-51-5

(29)

Salicylate de méthyle

119-36-8

(30)

3-méthyl-5-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl) pent-4-én-2-ol

67801-20-1

(31)

α-Pinène

80-56-8

(32)

β-Pinène

127-91-3

(33)

Phtalure de propylidène

17369-59-4

(34)

Salicylaldéhyde

90-02-8

(35)

α-Santalol

115-71-9

(36)

β-Santalol

77-42-9

(37)

Sclaréol

515-03-7

(38)

α-Terpinéol

10482-56-1 ; 98-55-5

(39)

Terpinéol (mélange d'isomères)

8000-41-7

(40)

Terpinolène

586-62-9

(41)

Tétraméthylacétyloctahydronaphtalènes

54464-57-2 ; 54464-59-4 ; 68155-66-8 ; 68155-67-9

(42)

Triméthylbenzènepropanol (Majantol)

103694-68-4

(43)

Vanilline

121-33-5

(44)

Cananga odorata et huile d'ylang-ylang

83863-30-3 ; 8006-81-3

(45)

Huile d'écorce de Cedrus atlantica

92201-55-3 ; 8000-27-9

(46)

Huile de feuille de Cinnamomum cassia

8007-80-5

(47)

Huile d'écorce de Cinnamomum zeylanicum

84649-98-9

(48)

Huile de fleur de Citrus aurantium amara

8016-38-4

(49)

Huile de zeste de Citrus aurantium amara

72968-50-4

(50)

Huile de zeste de Citrus bergamia exprimé

89957-91-5

(51)

Huile de zeste de Citrus limonum exprimé

84929-31-7

(52)

Huile de zeste de Citrus sinensis (syn. : Aurantium dulcis) exprimé

97766-30-8 ; 8028-48-6

(53)

Huiles de Cymbopogon citratus/ schoenanthus

89998-14-1 ; 8007-02-01 ; 89998-16-3

(54)

Huile de feuille d'Eucalyptus spp.

92502-70-0 ; 8000-48-4

(55)

Huile de feuille/ fleur d'Eugenia caryophyllus

8000-34-8

(56)

Jasminum grandiflorum/ officinale

84776-64-7 ; 90045-94-6 ; 8022-96-6

(57)

Juniperus virginiana

8000-27-9 ; 85085-41-2

(58)

Huile de fruit de Laurus nobilis

8007-48-5

(59)

Huile de feuille de Laurus nobilis

8002-41-3

(60)

Huile de graines de Laurus nobilis

84603-73-6

(61)

Lavandula hybrida

91722-69-9

(62)

Lavandula officinalis

84776-65-8

(63)

Mentha piperita

8006-90-4 ; 84082-70-2

(64)

Mentha spicata

84696-51-5

(65)

Narcissus spp.

Divers, y compris 90064-25-8

(66)

Pelargonium graveolens

90082-51-2 ; 8000-46-2

(67)

Pinus mugo

90082-72-7

(68)

Pinus pumila

97676-05-6

(69)

Pogostemon cablin

8014-09-3 ; 84238-39-1

(70)

Huile de fleur de rose (Rosa spp.)

Divers, y compris 8007-01-0,93334-48-6,84696-47-9,84604-12-6,90106-38-0,84604-13-7,92347-25-6

(71)

Santalum album

84787-70-2 ; 8006-87-9

(72)

Thérébentine (essence)

8006-64-2 ; 9005-90-7 ; 8052-14-0

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG/KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

2 250

560

28 130

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,053

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb

2,00

0,5

23

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 12

En vigueur à partir du mardi 5 juillet 2022

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.

Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

VALEUR LIMITE

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A

80-05-7

0,04 mg/ l (limite de migration), conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formamide

75-12-7

20 μ g/m³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one

2634-33-5

5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

Phénol

108-95-2

5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

10 mg/ kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu'agent conservateur, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formaldéhyde (a)

50-00-0

1,5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères des jouets

0,1 ml/ m3 (limite d'émission) dans les matériaux composites à base de bois des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux textiles des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en cuir des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en papier des jouets

10 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux à base aqueuse des jouets

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

(56)

Atranol (2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)

526-37-4

(57)

Chloroatranol (3-chloro-2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)

57074-21-2

(58)

Heptine crbonate de méthyle

111-12-6

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9 ; 1117-61-9 ; 7540-51-4

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

(12)

Acétylcédrène

32388-55-9

(13)

Salicylate d'amyle

2050-08-0

(14)

trans-Anéthole

4180-23-8

(15)

Benzaldéhyde

100-52-7

(16)

Camphre

76-22-2 ; 464-49-3

(17)

Carvone

99-49-0 ; 6485-40-1 ; 2244-16-8

(18)

β-Caryophyllène (ox.)

87-44-5

(19)

Cétone-4 de rose (Damascénone)

23696-85-7

(20)

α-Damascone (TMCHB)

43052-87-5 ; 23726-94-5

(21)

cis-β-Damascone

23726-92-3

(22)

δ-Damascone

57378-68-4

(23)

Acétate de diméthylbenzyle carbinyle (DMBCA)

151-05-3

(24)

Hexadécanolactone

109-29-5

(25)

Hexaméthylindanopyrane

1222-05-5

(26)

(DL)-Limonène

138-86-3

(27)

Acétate de linalyle

115-95-7

(28)

Menthol

1490-04-6 ; 89-78-1 ; 2216-51-5

(29)

Salicylate de méthyle

119-36-8

(30)

3-méthyl-5-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl) pent-4-én-2-ol

67801-20-1

(31)

α-Pinène

80-56-8

(32)

β-Pinène

127-91-3

(33)

Phtalure de propylidène

17369-59-4

(34)

Salicylaldéhyde

90-02-8

(35)

α-Santalol

115-71-9

(36)

β-Santalol

77-42-9

(37)

Sclaréol

515-03-7

(38)

α-Terpinéol

10482-56-1 ; 98-55-5

(39)

Terpinéol (mélange d'isomères)

8000-41-7

(40)

Terpinolène

586-62-9

(41)

Tétraméthylacétyloctahydronaphtalènes

54464-57-2 ; 54464-59-4 ; 68155-66-8 ; 68155-67-9

(42)

Triméthylbenzènepropanol (Majantol)

103694-68-4

(43)

Vanilline

121-33-5

(44)

Cananga odorata et huile d'ylang-ylang

83863-30-3 ; 8006-81-3

(45)

Huile d'écorce de Cedrus atlantica

92201-55-3 ; 8000-27-9

(46)

Huile de feuille de Cinnamomum cassia

8007-80-5

(47)

Huile d'écorce de Cinnamomum zeylanicum

84649-98-9

(48)

Huile de fleur de Citrus aurantium amara

8016-38-4

(49)

Huile de zeste de Citrus aurantium amara

72968-50-4

(50)

Huile de zeste de Citrus bergamia exprimé

89957-91-5

(51)

Huile de zeste de Citrus limonum exprimé

84929-31-7

(52)

Huile de zeste de Citrus sinensis (syn. : Aurantium dulcis) exprimé

97766-30-8 ; 8028-48-6

(53)

Huiles de Cymbopogon citratus/ schoenanthus

89998-14-1 ; 8007-02-01 ; 89998-16-3

(54)

Huile de feuille d'Eucalyptus spp.

92502-70-0 ; 8000-48-4

(55)

Huile de feuille/ fleur d'Eugenia caryophyllus

8000-34-8

(56)

Jasminum grandiflorum/ officinale

84776-64-7 ; 90045-94-6 ; 8022-96-6

(57)

Juniperus virginiana

8000-27-9 ; 85085-41-2

(58)

Huile de fruit de Laurus nobilis

8007-48-5

(59)

Huile de feuille de Laurus nobilis

8002-41-3

(60)

Huile de graines de Laurus nobilis

84603-73-6

(61)

Lavandula hybrida

91722-69-9

(62)

Lavandula officinalis

84776-65-8

(63)

Mentha piperita

8006-90-4 ; 84082-70-2

(64)

Mentha spicata

84696-51-5

(65)

Narcissus spp.

Divers, y compris 90064-25-8

(66)

Pelargonium graveolens

90082-51-2 ; 8000-46-2

(67)

Pinus mugo

90082-72-7

(68)

Pinus pumila

97676-05-6

(69)

Pogostemon cablin

8014-09-3 ; 84238-39-1

(70)

Huile de fleur de rose (Rosa spp.)

Divers, y compris 8007-01-0,93334-48-6,84696-47-9,84604-12-6,90106-38-0,84604-13-7,92347-25-6

(71)

Santalum album

84787-70-2 ; 8006-87-9

(72)

Thérébentine (essence)

8006-64-2 ; 9005-90-7 ; 8052-14-0

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG/KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

2 250

560

28 130

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,053

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb

2,00

0,5

23

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 11

En vigueur à partir du jeudi 20 mai 2021

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.

Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

VALEUR LIMITE

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A

80-05-7

0,04 mg/ l (limite de migration), conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formamide

75-12-7

20 μ g/m³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one

2634-33-5

5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

Phénol

108-95-2

5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

10 mg/ kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu'agent conservateur, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formaldéhyde (a)

50-00-0

1,5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères des jouets

0,1 ml/ m3 (limite d'émission) dans les matériaux composites à base de bois des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux textiles des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en cuir des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en papier des jouets

10 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux à base aqueuse des jouets

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG/KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

2 250

560

28 130

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,053

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb

2,00

0,5

23

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 10

En vigueur à partir du lundi 18 novembre 2019

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.

Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

VALEUR LIMITE

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A (b)

80-05-7

0,04 mg/ l (limite de migration), conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formamide

75-12-7

20 μ g/m³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one

2634-33-5

5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

Phénol (a)

108-95-2

5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

10 mg/ kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu'agent conservateur, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG/KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

5 625

1 406

70 000

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,053

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb (c)

2,00

0,5

23

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 28 octobre 2018

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.

Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

VALEUR LIMITE

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A (b) 80-05-7

0,04 mg/ l (limite de migration), conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formamide

75-12-7

20 μ g/m³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one

2634-33-5

5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

Phénol (a)

108-95-2

5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

10 mg/ kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu'agent conservateur, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG/KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

5 625

1 406

70 000

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,2

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb (c) 2,00

0,5

23

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 24 novembre 2017

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.

Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

VALEUR LIMITE

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A

80-05-7

0,1 mg/l (limite de migration), conformément aux méthodes établies

par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formamide

75-12-7

20 μ g/m³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one

2634-33-5

5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUM

ÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG/KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

5 625

1 406

70 000

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,2

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb

13,5

3,4

160

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2017

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.

Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

VALEUR LIMITE

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A

80-05-7

0,1 mg/l (limite de migration), conformément aux méthodes établies

par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formamide

75-12-7

20 μ g/m³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one

2634-33-5

5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUM

ÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG/KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

5 625

1 406

70 000

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,2

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb

13,5

3,4

160

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 21 décembre 2015

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.

Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

VALEUR LIMITE

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A

80-05-7

0,1 mg/l (limite de migration), conformément aux méthodes établies

par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUM

ÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG/KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

5 625

1 406

70 000

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,2

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb

13,5

3,4

160

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.

Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Aucune.

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUM

ÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG/KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

5 625

1 406

70 000

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,2

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb

13,5

3,4

160

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2015

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans l'acier inoxydable

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Aucune.

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUM

ÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III Propriétés chimiques de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG/KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

5 625

1 406

70 000

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,2

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb

13,5

3,4

160

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 10 août 2013

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans l'acier inoxydable

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Aucune.

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUM

ÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/ kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou d'autres préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG/KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG/KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

5 625

1 406

70 000

Antimoine

45

11, 3

560

Arsenic

3, 8

0, 9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1, 3

0, 3

17

Chrome (III)

37, 5

9, 4

460

Chrome (VI)

0, 02

0, 005

0, 2

Cobalt

10, 5

2, 6

130

Cuivre

622, 5

156

7 700

Plomb

13, 5

3, 4

160

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7, 5

1, 9

94

Nickel

75

18, 8

930

Sélénium

37, 5

9, 4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0, 9

0, 2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 23 décembre 2012

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans l'acier inoxydable

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Aucune.

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg / kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou d'autres préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG / KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG / KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG / KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

5 625

1 406

70 000

Antimoine

45

11, 3

560

Arsenic

3, 8

0, 9

47

Baryum

4 500

1 125

56 000

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1, 3

0, 3

17

Chrome (III)

37, 5

9, 4

460

Chrome (VI)

0, 02

0, 005

0, 2

Cobalt

10, 5

2, 6

130

Cuivre

622, 5

156

7 700

Plomb

13, 5

3, 4

160

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7, 5

1, 9

94

Nickel

75

18, 8

930

Sélénium

37, 5

9, 4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0, 9

0, 2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mars 2010

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :

a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) Classe de danger 4.1 ;

d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :

- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION

autorisée

Nickel

CMR 2

Dans l'acier inoxydable

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Aucune.

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE

parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :

i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;

ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;

iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :

- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;

- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;

- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou d'autres préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG / KG DE MATIÈRE

de jouet sèche,

friable, poudreuse

ou souple

MG / KG DE MATIÈRE

de jouet liquide

ou collante

MG / KG DE MATIÈRE

grattée du jouet

Aluminium

5 625

1 406

70 000

Antimoine

45

11, 3

560

Arsenic

3, 8

0, 9

47

Baryum

4 500

1 125

56 000

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1, 9

0, 5

23

Chrome (III)

37, 5

9, 4

460

Chrome (VI)

0, 02

0, 005

0, 2

Cobalt

10, 5

2, 6

130

Cuivre

622, 5

156

7 700

Plomb

13, 5

3, 4

160

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7, 5

1, 9

94

Nickel

75

18, 8

930

Sélénium

37, 5

9, 4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0, 9

0, 2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.