Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985, tel qu'étendu par l'arrêté du 23 juillet 1990, les dispositions de l'accord du 20 décembre 2004 relatif à la négociation collective dans les entreprises en l'absence de délégués syndicaux et à la création d'un observatoire paritaire de la négociation collective, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 2.3 (Engagement de la négociation) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-26 (III, deuxième alinéa) du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 2.5 (Conditions d'exercice du mandat) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-26 (III, sixième alinéa) du code du travail, aux termes desquelles le salarié mandaté bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation.
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