Article 1
Sont suspendues, pour une durée d'un an, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des « confiseries lumineuses » composées d'un produit de confiserie et d'un support non alimentaire qui, dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation par des jeunes enfants, peut libérer des petits éléments, non comestibles, susceptibles d'être ingérés ou inhalés.
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